{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-155_2014-12-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_155_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641363c405dc96f7f35f4a087ba73c9360d2793cba4f797087f062ff0fa6eac8f94b9d3a108187a54f5085d13c9d2d212fb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641363c405dc96f7f35f4a087ba73c9360d2793cba4f797087f062ff0fa6eac8f94b9d3a108187a54f5085d13c9d2d212fb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_155", "Checksum": "44e4daafe542372357d7b75c216fd689"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 155"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 18.12.2014 106 2014 155"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.12.2014 106 2014 155"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:05:53", "Checksum": "0f1e0e5917a48e8df1f9593336ed1534", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.12.2014 106 2014 155\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n d) La personne concernée a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).\n\ne) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas\nen l’espèce. Il est dès lors recevable en la forme.\n\nf) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure\ncivile (Code de procédure civile, CPC, RS 272) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il\npeut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC).\n\n2. a) La Justice de paix a transformé la mesure instaurée en faveur de A.________ selon\nl’ancien droit, soit la curatelle volontaire (art. 394 aCC), en l’aggravant en curatelle de\nreprésentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC,\nsuivant ainsi la proposition de la curatrice du 21 mars 2014 (cf. rapport sur la situation personnelle\n2013). Dans son appréciation, la Justice de paix a retenu que la recourante se trouvait dans un\nétat de faiblesse et que malgré ses progrès dans la gestion de ses affaires administratives et\nfinancières, elle ne semblait pas être en mesure de s’en occuper seule, ni de pouvoir compter sur\nl’aide de ses proches ou de ses amis. L’autorité intimée a donc estimé qu’une curatelle de\nreprésentation et de gestion était nécessaire, sans pour autant limiter l’exercice de ses droits civils,\nétant donné qu’elle semblait avoir compris les risques de se faire exploiter par des tiers.\n\nb) La recourante soutient qu’elle est tout à fait capable de gérer ses affaires administratives\net financières de manière autonome. Elle indique qu’elle a déposé une demande de réinsertion\nprofessionnelle en début d’année 2014 et qu’elle suit des cours de français hebdomadaires afin de\npallier à ses difficultés en matière de lecture et d’écriture. En outre, elle n’a plus que deux enfants\nà charge et bénéficie d’une situation financière saine. Elle souligne qu’elle a grandement évolué\ndurant ses années de curatelle, ce qui lui a permis de pouvoir gérer progressivement ses affaires\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\nsans problème. Elle a en outre assumé, en 2013, l’intégralité de ses charges courantes, et son\nbudget était équilibré. Elle soutient que ses difficultés en lecture et en écriture ainsi que le risque\nqu’elle se fasse exploiter par des tiers ne peuvent suffire à retenir un état de faiblesse permettant\nd’instituer une curatelle, d’autant qu’elle est en mesure de se faire aider. Elle relève également que\nl’autorité intimée n’a même pas examiné si une mesure de protection moins incisive aurait pu être\ninstituée, violant ainsi les principes de subsidiarité et de proportionnalité.\n\nc) Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle\nlorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la\nsauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un\nautre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L’état de faiblesse est la troisième\ncause alternative de curatelle. Il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience\nmentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou\npsychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non\nrésulter de circonstances extérieures (origine sociale, misère extrême, difficultés d'emploi,\nsolitude); à elle seule, la détresse financière ne justifie pas l’institution de mesures de protection de\nl’adulte. La notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée\nqu’exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps\nphysiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle que la définissait l'art.\n370 aCC. Elle servira notamment de fondement légal à la curatelle sollicitée par la personne ellemême dans de tels cas. A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif\nde faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour\njustifier le prononcé d’une curatelle (MEIER in CommFam Protection de l'adulte, art. 390 CC N 16\nss; également TC Vaud, arrêt du 15 janvier 2014 in JdT 2014 III p. 91 ss, 92-93 et réf. citées).\n\nL’état de faiblesse doit avoir pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne\nconcernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour\ngérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou\npersonnels. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les\ndifficultés constatées ont pour elles des conséquences importantes (MEIER/LUKIC, op. cit. p. 193\nN 405 ; JdT 2014 III p. 91 ss, 92-93 et réf. citées).\n\nLors de l’instauration d’une curatelle, l’autorité de protection prend en considération la charge que\nla personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de\nprotection (art. 390 al. 2 CC).\n\n"}