{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-155_2014-12-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_155_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641363c405dc96f7f35f4a087ba73c9360d2793cba4f797087f062ff0fa6eac8f94b9d3a108187a54f5085d13c9d2d212fb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641363c405dc96f7f35f4a087ba73c9360d2793cba4f797087f062ff0fa6eac8f94b9d3a108187a54f5085d13c9d2d212fb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_155", "Checksum": "44e4daafe542372357d7b75c216fd689"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 155"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 18.12.2014 106 2014 155"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.12.2014 106 2014 155"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:05:53", "Checksum": "0f1e0e5917a48e8df1f9593336ed1534", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.12.2014 106 2014 155\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2014 155\n\nArrêt du 18 décembre 2014\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Roland Henninger, Catherine Overney\nGreffière: Sandra Mantelli\n\nParties A.________, recourante, représentée par Me Bruno Charrière,\navocat\n\ncontre\n\nJustice de paix de l'arrondissement de la Glâne, intimée\n\nObjet Protection de l'adulte\n\nRecours du 20 octobre 2014 contre la décision de la Justice de paix\nde l'arrondissement de la Glâne du 4 août 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 8\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par décision du 26 mars 2001, la Justice de paix du 3ème cercle de la Glâne a institué une\ncuratelle volontaire en faveur de A.________ (art. 394 aCC), à la demande de cette dernière, en\nraison des difficultés qu’elle rencontrait dans la gestion de ses affaires administratives.\n\nB. Par courrier daté du 7 juillet 2014, A.________ a saisi la Justice de paix de l’arrondissement\nde la Glâne (ci-après : la Justice de paix) et a requis la levée de sa mesure de protection.\n\nLe 4 août 2014, elle et sa curatrice B.________ ont comparu devant la Justice de paix. Durant\ncette séance, la recourante a exprimé le souhait de gérer seule ses affaires administratives et\nfinancières, estimant pouvoir compter sur le soutien de sa belle-sœur. Elle a précisé s’être rendue\ncompte que certaines personnes avaient profité de sa gentillesse mais que cela ne se reproduirait\nplus. La curatrice a quant à elle déclaré que sa pupille disposait d’environ 50'000 francs d’actifs et\nqu’elle payait les factures qu’elle lui confiait. Elle a toutefois estimé qu’elle a besoin d’une aide\nadministrative et que la levée de la curatelle engendrerait une charge trop importante pour elle.\n\nPar décision du 4 août 2014, la Justice de paix a, en particulier, prononcé la levée de la curatelle\nvolontaire instaurée sous l’ancien droit en faveur de la recourante et a institué une curatelle de\nreprésentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC,\nayant pour objet sa représentation dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, en\nparticulier dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements\nbancaires, la poste, les assurances sociales, et d’autres institutions et personnes privées, ainsi\nque la gestion diligente de sa fortune et de ses revenus (dispositif ch. I et II). Elle n’a cependant\npas limité l’exercice de ses droits civils.\n\nC. Par mémoire du 20 octobre 2014, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette\ndécision. Elle a conclu, principalement, à la réformation du chiffre I de son dispositif en ce sens\nque la curatelle volontaire instituée le 26 mars 2001 est levée, et à la suppression de ses chiffres II\nà V. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle\ndécision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais. Elle a également demandé à\nêtre mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et à ce que Me Bruno\nCharrière lui soit désigné en qualité de défenseur d’office.\n\nPar courrier du 28 octobre 2014, la Justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours, se\nréférant au contenu de sa décision.\n\nD. Par arrêt du 4 novembre 2014, le Président de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte\na admis la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourante et lui a désigné Me Bruno\nCharrière en qualité de défenseur d’office (cause 106 2014 156).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 8\n\nen droit\n\n1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte\n(LPEA, RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par\nl'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa\nprésidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du\nTribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC])\nest compétente pour statuer.\n\nb) Toutes les décisions finales de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours\n(art. 450 al. 1 et 314 al. 1 CC), de même que toutes les décisions relatives aux mesures\nprovisionnelles (art. 445 al. 3 CC). Dans de tels cas, la cognition de la Cour de protection de\nl'enfant et de l'adulte est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 450a CC). Les maximes\ninquisitoires et d'office, principes de la procédure de première instance, sont applicables devant\nl'instance judiciaire également (Message, p. 6715 s.; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit\nde la protection de l'adulte, Genève, Zurich, Bâle 2011, n° 127; COPMA, Droit de la protection de\nl'adulte, Guide pratique, Zurich, St-Gall 2012, n° 12.34).\n\nc) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la\ndécision (art. 450b al. 1 CC). Le recours ayant été déposé le 20 octobre 2014, il l’a été en temps\nutile.\n\n"}