1. a) Selon l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection des enfants. b) Les décisions de l’autorité de protection, soit la justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 LPEA et 14 al. 1 let. d RTC). Le délai de recours est de trente jours (art. 450b al. 1 CC). Interjeté le 17 octobre 2014 contre la décision du 8 octobre 2014, le recours respecte le délai. c) La recourante, partie à la procédure, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).