{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-154_2014-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_154_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413f46393bb60c4550ea718197e9c481176368d5dc1f5ffe06cc882ff77e27a2e849047f8d0dea1fa9535967a4453bb48e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413f46393bb60c4550ea718197e9c481176368d5dc1f5ffe06cc882ff77e27a2e849047f8d0dea1fa9535967a4453bb48e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_154", "Checksum": "33b0e3f96a904648c4d8f9a5c9130a04"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 06.11.2014 106 2014 154"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.11.2014 106 2014 154"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:08", "Checksum": "e84fa92ccfde4ab5ec6b60998e635d0d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.11.2014 106 2014 154\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n a) Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de\ngarde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement\nde l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à\nl'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout\nce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique,\naffectif et intellectuel. Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur\nle 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et\nde garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de\nrésidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al.\n1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait. Ces modifications\nsont d’ordre purement terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal mentionne\ndésormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, n’a pas été modifié. La doctrine et\nla jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (TC VD, arrêt 2014 662 du\n15.9.2014 consid. 2b/aa et les réf.).\n\nAux termes de l'art. 310 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant\nne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers\nchez qui il se trouve et le place de façon appropriée (al. 1). A la demande des père et mère ou de\nl'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre\neux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est\ndevenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces (al. 2).\nCette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des\npère et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit\nrésider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez\nprotégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé.\nL’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu\nde résidence de l’enfant n’est pas exhaustive. Peut par exemple justifier un tel retrait une\ninaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les\ncauses (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère,\nenvironnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.),\nà laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres\nmesures de protection ne permettent de faire face. Les dissensions entre parents peuvent\négalement représenter un danger pour l'enfant et justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nrésidence. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu: elles\npeuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement\ninadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents\nsoient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être\nrestrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres\nmesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes. L'intérêt de l'enfant est\nla justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection\nde l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui\nimplique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant\nl'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les\nparents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en\noutre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le\nprincipe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure\nsoit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une\nmesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il\nn'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et\n308 CC (TC VD, arrêt 2014 662 précité).\n\n"}