De plus, les recourants n’allèguent ni ne démontrent – alors qu’il leur incombait de le faire – qu’ils fournissaient à leur père « une assistance personnelle régulière », condition matérielle sans laquelle la prérogative qu’ils revendiquent ne saurait leur être confiée (art. 378 al. 1 ch. 5 CC in fine). En définitive, la Cour constate que la décision des premiers juges ne souffre aucune critique, tant dans l’application du droit que dans sa justification en fait. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le grief des recourants est mal fondé et convient d’être rejeté, dans la mesure où il est recevable, ce qui scelle le sort du recours dans son ensemble.