La Cour ne partage pas cette opinion. S’il y a lieu d’admettre qu’une telle assertion est vraie concernant les autres mesures – moins incisives – du catalogue des mesures de protection de l’adulte, elle est en revanche erronée s’agissant de la curatelle de portée générale, comme cela a d’ailleurs été rappelé plus haut (cf. supra consid. 2 a).