Il est également admis que, lorsqu’une personne perd de manière durable sa capacité de discernement, l’autorité de protection de l’adulte devrait en principe, en l’absence de mandat pour cause d’inaptitude, instaurer une curatelle de portée générale, qui permettra alors au curateur de prendre aussi les décisions en matière de santé (CommFam Protection de l’adulte/GUILLOD/HERTIG PEA, 2013, art. 378 n° 12 ss p. 284 s)