398 CC), le curateur détient automatiquement de par la loi un pouvoir de représentation dans le domaine médical puisque, selon l’art. 398 al. 2 CC, un tel curateur peut agir pour la personne concernée dans « tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers ». Il est également admis que, lorsqu’une personne perd de manière durable sa capacité de discernement, l’autorité de protection de l’adulte devrait en principe, en l’absence de mandat pour cause d’inaptitude, instaurer une curatelle de portée générale, qui permettra alors au curateur de prendre aussi les décisions en matière de santé (