En principe, en l’absence de dispositions prises de manière anticipée par le patient, la personne habilitée à décider des soins, au détriment des proche de la personne concernée, est le curateur du patient incapable de discernement (art. 378 al. 1 ch. 2 CC), pour autant que l’autorité de protection de l’adulte lui ait accordé « le pouvoir de représentation dans le domaine médical ». Ceci étant, en présence d’une curatelle de portée générale (art. 398 CC), le curateur détient automatiquement de par la loi un pouvoir de représentation dans le domaine médical puisque, selon l’art.