a) Aux termes de l’art. 377 al. 1 CC, lorsqu’une personne majeure incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s’est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant définit le traitement qui lui sera administré avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. L’art. 378 al. 1 CC énumère les personnes habilitées à représenter la personne incapable de discernement et fixe l’ordre dans lequel elles entrent en ligne de compte. Le législateur a ainsi prévu un ordre de représentation en cascade qui est le suivant : la personne désignée dans un mandat pour cause d’inaptitude (ch.