{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-146_2015-01-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_146_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a6f6ef920ce19fdd541e455081319b22f3f13a4251ee277d940394f6fd60e7452c1c00f77cee17baf944f151dd03fdd1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a6f6ef920ce19fdd541e455081319b22f3f13a4251ee277d940394f6fd60e7452c1c00f77cee17baf944f151dd03fdd1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_146", "Checksum": "26702476aaa30933545f172e7e9a3fb7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 19.01.2015 106 2014 146"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.01.2015 106 2014 146"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:14:09", "Checksum": "0f81d4db4372613fdb5c6a6bf62596b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.01.2015 106 2014 146\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n a) Aux termes de l’art. 377 al. 1 CC, lorsqu’une personne majeure incapable de\ndiscernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s’est pas déterminée dans des\ndirectives anticipées, le médecin traitant définit le traitement qui lui sera administré avec la\npersonne habilitée à la représenter dans le domaine médical. L’art. 378 al. 1 CC énumère les\npersonnes habilitées à représenter la personne incapable de discernement et fixe l’ordre dans\nlequel elles entrent en ligne de compte. Le législateur a ainsi prévu un ordre de représentation en\ncascade qui est le suivant : la personne désignée dans un mandat pour cause d’inaptitude (ch. 1);\nle curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical (ch. 2); son conjoint ou son\npartenaire enregistré, s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance\npersonnelle régulière (ch. 3); la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une\nassistance personnelle régulière (ch. 4); ses descendants, s’ils lui fournissent une assistance\npersonnelle régulière (ch. 5); ses père et mère, s’ils lui fournissent une assistance personnelle\nrégulière (ch. 6); ses frères et sœurs, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière (ch.\n7).\n\nEn principe, en l’absence de dispositions prises de manière anticipée par le patient, la personne\nhabilitée à décider des soins, au détriment des proche de la personne concernée, est le curateur\ndu patient incapable de discernement (art. 378 al. 1 ch. 2 CC), pour autant que l’autorité de\nprotection de l’adulte lui ait accordé « le pouvoir de représentation dans le domaine médical ».\nCeci étant, en présence d’une curatelle de portée générale (art. 398 CC), le curateur détient\nautomatiquement de par la loi un pouvoir de représentation dans le domaine médical puisque,\nselon l’art. 398 al. 2 CC, un tel curateur peut agir pour la personne concernée dans « tous les\ndomaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec\nles tiers ». Il est également admis que, lorsqu’une personne perd de manière durable sa capacité\nde discernement, l’autorité de protection de l’adulte devrait en principe, en l’absence de mandat\npour cause d’inaptitude, instaurer une curatelle de portée générale, qui permettra alors au curateur\nde prendre aussi les décisions en matière de santé (CommFam Protection de\nl’adulte/GUILLOD/HERTIG PEA, 2013, art. 378 n° 12 ss p. 284 s)\n\nb) Dans le cas présent, la Justice de paix a exposé de manière convaincante et\ncirconstanciée les raisons pour lesquelles il lui incombait, compte tenu du fait que D.________ est\nà présent durablement incapable de discernement, d’instituer une curatelle de portée générale en\nsa faveur. En l’absence de directives anticipées, et dès lors que E.________ a été nommé en cette\nqualité par la Justice de paix, il y a lieu d’admettre que cette nomination lui confère ex lege la\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nfaculté de représenter D.________ dans tous les domaines du droit, y compris dans le domaine\nmédical, au détriment des enfants de l’intéressé. Les recourants ne contestent pas cette\nnomination sur le principe, mais soutiennent que la prérogative qu’ils revendiquent – soit la faculté\nde pouvoir représenter leur père dans le domaine médical – était dissociable des autres\nprérogatives confiées au curateur. La Cour ne partage pas cette opinion. S’il y a lieu d’admettre\nqu’une telle assertion est vraie concernant les autres mesures – moins incisives – du catalogue\ndes mesures de protection de l’adulte, elle est en revanche erronée s’agissant de la curatelle de\nportée générale, comme cela a d’ailleurs été rappelé plus haut (cf. supra consid. 2 a). Par\nsurabondance de motifs et indépendamment des considérations qui viennent d’être exposées,\nl’ébauche de motivation présentée par les recourants occulte le fait qu’en ce qui les concerne, ils\nne sont vraisemblablement pas les mieux à même de représenter leur père dans le domaine\nmédical en raison des potentiels conflits d’intérêts qui ont été évoqués par le curateur, E.________\n(DO/51 s et DO/55 s notamment). De plus, les recourants n’allèguent ni ne démontrent – alors qu’il\nleur incombait de le faire – qu’ils fournissaient à leur père « une assistance personnelle régulière »,\ncondition matérielle sans laquelle la prérogative qu’ils revendiquent ne saurait leur être confiée\n(art. 378 al. 1 ch. 5 CC in fine). En définitive, la Cour constate que la décision des premiers juges\nne souffre aucune critique, tant dans l’application du droit que dans sa justification en fait.\n\nAu vu de l’ensemble de ce qui précède, le grief des recourants est mal fondé et convient d’être\nrejeté, dans la mesure où il est recevable, ce qui scelle le sort du recours dans son ensemble.\n\n3. Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à 300 francs, sont mis solidairement à la\ncharge de A.________, B.________ et C.________, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1\nLPEA, 19 al. 1 RJ).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de la Sarine du 11 septembre 2014 est entièrement\nconfirmée.\n\nII. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure de recours, fixés forfaitairement à 300\nfrancs, sont mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement entre\neux.\n\nIII. Communication.\n\n"}