{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-146_2015-01-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_146_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a6f6ef920ce19fdd541e455081319b22f3f13a4251ee277d940394f6fd60e7452c1c00f77cee17baf944f151dd03fdd1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a6f6ef920ce19fdd541e455081319b22f3f13a4251ee277d940394f6fd60e7452c1c00f77cee17baf944f151dd03fdd1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_146", "Checksum": "26702476aaa30933545f172e7e9a3fb7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 19.01.2015 106 2014 146"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.01.2015 106 2014 146"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:14:09", "Checksum": "0f81d4db4372613fdb5c6a6bf62596b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.01.2015 106 2014 146\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2014 146\n\nArrêt du 19 janvier 2015\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Roland Henninger, Catherine Overney\nGreffier: Luis da Silva\n\nParties A.________, recourante,\n\nB.________, recourant,\n\nC.________, recourante\n\ncontre\n\nJustice de paix de l'arrondissement de la Sarine, autorité\nintimée,\n\nD.________, intéressé à la procédure\n\nObjet Protection de l'adulte – Curatelle de portée générale (art. 398 CC) ;\nreprésentation dans le domaine médical (art. 377 ss CC)\n\nRecours du 20 septembre 2014 contre la décision de la Justice de\npaix de l'arrondissement de la Sarine du 11 septembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Dans le courant des mois de juillet et août 2014, l’état de santé de D.________, né en 1941,\ns’est progressivement et très rapidement détérioré. Il a notamment été victime de plusieurs AVC\nqui ont fini par le priver durablement de sa capacité de discernement.\n\nAprès avoir été informée de cette situation, par décision du 11 septembre 2014, la Justice de paix\nde l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle de portée\ngénérale en faveur de D.________ – en lieu et place de la curatelle de représentation avec gestion\ndu patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CC, dont il bénéficiait jusque-là et ce depuis le\n20 février 2013 –, le privant ainsi de ses droits civils. Par la même occasion, E.________, assistant\nsocial auprès du Service des curatelles d’adultes, à Fribourg, a été désigné en qualité de curateur,\nfonction qu’il exerçait déjà auparavant. Parmi les prérogatives expressément attribuées à ce\ndernier, la Justice de paix a notamment décidé de confier au curateur la faculté de représenter\nD.________ dans le domaine médical.\n\nB. Par courrier du 19 septembre 2014, remis à la Poste le lendemain, A.________, B.________\net C.________, les trois enfants de l’intéressé, ont recouru contre cette décision. Ils concluent\nimplicitement à la réformation de la décision attaquée en ce sens que la faculté de représenter leur\npère dans le domaine médical leur soit attribuée.\n\nC. Invitée à se déterminer, la Juge de paix a renoncé à déposer des observations, tout en\nindiquant à la Cour que la décision querellée a été notifiée à D.________ le 12 septembre 2014.\n\nen droit\n\n1. a) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à\nrecours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de\nl'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de\nl'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du\n22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\nb) Le délai de recours de trente jours (art. 450b al. 1 CC) a été à l’évidence respecté.\n\nc) A.________, B.________ et C.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2\nCC).\n\nd) Bien que brièvement motivé, le recours satisfait aux réquisits légaux, doctrinaux et\njurisprudentiels topiques en la matière (art. 450 al. 3 CC ; BOHNET, Autorités et procédure en\nmatière de protection de l’adulte – Droit fédéral et droit cantonal in Le nouveau droit de la\nprotection de l’adulte, 2012 p. 90 n° 167 ; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la\nprotection de l'adulte, 2011 p. 60 n° 132 ; CommFam Protection de l’adulte/STECK, 2013, art. 450\nn° 31 p. 919). En outre, il contient des conclusions – implicites, tout du moins –, de sorte qu’il doit\nêtre déclaré recevable.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\ne) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\nBâle 2012, p. 91 n° 175 s.).\n\nf) A défaut de dispositions contraires du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats\n(art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).\n\n2. En bref, dans ce que l’on peut qualifier d’ébauche de motivation (cf. supra consid. 1 d), les\nrecourants font valoir qu’ils n’ont jamais été abordés par la Justice de paix avant que celle-ci ne\nprononce la décision querellée, ce qu’ils estiment singulier, voire incompréhensible, compte tenu\nde l’objet du litige. Ce faisant, ils contestent l’opportunité de la décision entreprise et concluent –\nimplicitement, tout du moins – à sa réformation en ce sens qu’ils revendiquent la faculté de\nreprésenter leur père dans le domaine médical.\n\n"}