5. Etant donné l’admission partielle du recours, les frais judiciaire de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis à raison de 2/3 à la charge de l’Etat et de 1/3 à la charge de la recourante qui succombe partiellement, sous réserve de l’assistance judiciaire (art. 106 al. 2 CPC). la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 27 août 2014 est modifiée et a désormais la teneur suivante :