b) En l’espèce, A.________ a allégué exercer une activité lucrative à 70% lui permettant de réaliser un revenu mensuel net de 2'663 fr. 40. Ses charges se composent de son loyer par 760 francs, de sa prime d’assurance-maladie subventionnée comprenant celle de ses filles qui se monte à 97 francs, ainsi que de son minimum vital élargi à hauteur de 1'620 francs. Sans tenir compte des frais de pension de ses filles à F.________, qui s’élevaient en 2012 à 1'000 francs, la requérante comptabilise déjà un déficit mensuel de 186 fr. 40. Dans ces circonstances, il ne fait dès lors aucun doute qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes au sens de l’art.