Au demeurant, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire, la Cour disposant d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.), ce qui signifie que les faits pertinents sont établis d’office et que l'éventuel violation du droit d'être entendu serait réparée. Ce grief est dès lors infondé.