d) La recourante se plaint également d’une violation de son droit d’être entendue en ce sens qu’elle reproche à la Justice de paix d’avoir volontairement auditionné les intervenants du SEJ hors de sa présence et sans protocoler au procès-verbal leurs échanges qui concernaient des questions financières qui ont selon elle été décisives dans la prise de décision (recours p. 11). Force est toutefois de constater que ce grief est dénué de tout fondement dans la mesure où la Justice de paix s’est expliquée sur le motif qui l’a poussé à ordonner une suspension de séance, le 21 août 2014, qui est de permettre aux représentant du SEJ de faire une proposition de calendrier.