Conformément à l’art. 313 al. 1 CC, lors de faits nouveaux, les mesures prise pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. Si une mesure ne s’avère plus nécessaire dans sa forme actuelle, elle doit être annulée ou remplacée par une mesure moins sévère. Ordonner ou modifier des mesures de protection de l’enfant implique cependant dans une certaine mesure un pronostic sur l’évolution future des circonstances déterminantes qui dépend en grande partie du comportement antérieur des personnes concernées (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., 2013, Art. 313 N. 1.1).