En l’espèce, la recourante a sollicité le retrait de l’effet suspensif, requête admise par décision du Juge délégué du 14 octobre 2014, le droit de visite étant alors exercé provisoirement comme prévu dans la décision de la Justice de paix (cf. supra ad partie en fait, let. F). 2. a) Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’alinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.