En l’espèce, les parties n’ont pas requis l’administration de nouvelles preuves et ont déjà été entendues par la Justice de paix préalablement au prononcé de la décision querellée. Dans ces circonstances, la tenue d’une audience n’apparaît pas susceptible d’apporter d’éléments nécessaires à la connaissance de la cause, le dossier réunissant déjà les avis des parties ainsi que des divers intervenants de sorte que la cause est en état d’être jugée. Partant, la requête est rejetée et la Cour statuera sur pièces. g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC).