f) La recourante a requis la tenue d’une audience. Conformément à l’art. 316 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. La Cour est en droit de statuer sur pièces lorsque l’affaire est en état d’être jugée, ce qui signifie que sur la base du dossier, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’est nécessaire (CPC-JEANDIN, art. 316 N 2 et 3). En l’espèce, les parties n’ont pas requis l’administration de nouvelles preuves et ont déjà été entendues par la Justice de paix préalablement au prononcé de la décision querellée.