D. En date du 29 septembre 2014, des blessures légères ont été constatées, essentiellement sur C.________, lors du retour des enfants à F.________ ensuite de leur séjour chez leur mère. Par courrier du 2 octobre 2014, le Juge de paix a informé les parties qu’il ne suspendait pas davantage leur droit de visite et qu’il ne dénoncerait pas ces faits aux autorités pénales dès lors qu’il avait acquis la conviction que ces blessures n’étaient pas constitutives de maltraitance, avis que ne partage pas le SEJ dès lors qu’il a dénoncé le cas aux autorités pénales en date du 14 octobre 2014 (courrier du Ministère public du 20.10.2014).