{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-143_2014-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_143_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fbca5010ff35c7ecaec87fd908a5936d239900744d602a1951e7144ae02db4b06f774707052c10bdb09afe88eb5b8dfd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fbca5010ff35c7ecaec87fd908a5936d239900744d602a1951e7144ae02db4b06f774707052c10bdb09afe88eb5b8dfd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_143", "Checksum": "b1b45336fcff4194f097de466740baf6"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2014 143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 07.11.2014 106 2014 143"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.11.2014 106 2014 143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:11:49", "Checksum": "748c873343ee874bb196b42b83e36369", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.11.2014 106 2014 143\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n4. La recourante conclut à l’octroi de dépens. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art.\n450f CC a contrario ; TF, arrêt 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 2.3). Aux termes de l’art. 6\nal. 3 1ère phrase LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne\nun conflit d'intérêt privé. Tel serait assurément le cas d’un litige entre parents s’agissant du droit de\nvisite mais non de celui qui oppose l’un des parents à une décision de la Justice de paix, ce qui est\nle cas en l’espèce. Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer des dépens à la recourante.\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 12\n\n5. Etant donné l’admission partielle du recours, les frais judiciaire de la procédure de recours,\npar 600 francs, sont mis à raison de 2/3 à la charge de l’Etat et de 1/3 à la charge de la recourante\nqui succombe partiellement, sous réserve de l’assistance judiciaire (art. 106 al. 2 CPC).\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 27 août 2014\nest modifiée et a désormais la teneur suivante :\n\n« I. Le droit de visite de A.________ sur ses deux filles D.________ et C.________ s’exercera\ntoutes les semaines comme suit : A.________ ira chercher ses filles à F.________ le jeudi\nmatin à 9 :00 heures. Elle pourra les garder chez elle jusqu’au dimanche soir et les conduira\nà F.________ à 17 :00 heures pour qu’elles puissent y prendre le repas du soir. Le SEJ est\ninvité à mettre en place l’AEMO le jeudi au domicile de A.________.\n\nII. Le droit de visite de B.________ sur ses filles D.________ et C.________ s’exercera toutes\nles semaines comme suit : il ira chercher ses enfants à F.________ le mardi matin à\n9 :00 heures et les y ramènera pour le repas du soir à 17 :00 heures, puis les reprendra le\nmercredi matin à 9 :00 heures et les ramènera à F.________ à 17 :00 heures. Le SEJ est\ninvité à mettre en place l’AEMO durant l’un de ces deux jours.\n\nIII. Les enfants dormiront à F.________ le dimanche, le lundi, le mardi, et le mercredi soir et y\npasseront la journée du lundi.\n\nIV. La curatrice est autorisée à modifier quelque peu le calendrier, s’agissant des horaires et\npendant les vacances de Noël, si elle le juge utile.\n\nV. La situation sera revue à la fin du mois de janvier 2015. F.________ et la curatrice éducative\nsont invités à produire des rapports, comportant des propositions concrètes, dans un délai\néchéant au 16 janvier 2015. La date du 26 janvier 2015 est pré-réservée pour la séance.\n\nVI. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision. »\n\nII. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis à raison 2/3 à la\ncharge de l’Etat et de 1/3 à la charge de A.________.\n\nIII. Il n’est pas alloué de dépens.\n\nIV. La requête d’assistance judiciaire de A.________ du 30 septembre 2014 est admise.\n\nA.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dès cette date et\nMe Bernard Ayer lui est désigné en qualité de défenseur d’office. Son indemnité est fixée à\n900 francs, plus TVA par 72 francs.\n\nV. La requête d’assistance judiciaire de B.________ du 9 octobre 2014 est admise.\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 12\n\nB.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dès cette date et Me Daniel\nZbinden lui est désigné en qualité de défenseur d’office. Son indemnité est fixée à 250\nfrancs, plus TVA par 20 francs.\n\nVI. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 7 novembre 2014/sma\n\nLe Vice-Président La Greffière\n.\n"}