{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-143_2014-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_143_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fbca5010ff35c7ecaec87fd908a5936d239900744d602a1951e7144ae02db4b06f774707052c10bdb09afe88eb5b8dfd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fbca5010ff35c7ecaec87fd908a5936d239900744d602a1951e7144ae02db4b06f774707052c10bdb09afe88eb5b8dfd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_143", "Checksum": "b1b45336fcff4194f097de466740baf6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 07.11.2014 106 2014 143"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.11.2014 106 2014 143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:06:28", "Checksum": "30c5d5fa04ea3354b15f9a957f5f0b71", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.11.2014 106 2014 143\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n d) La recourante se plaint également d’une violation de son droit d’être entendue en ce\nsens qu’elle reproche à la Justice de paix d’avoir volontairement auditionné les intervenants du\nSEJ hors de sa présence et sans protocoler au procès-verbal leurs échanges qui concernaient des\nquestions financières qui ont selon elle été décisives dans la prise de décision (recours p. 11).\nForce est toutefois de constater que ce grief est dénué de tout fondement dans la mesure où la\nJustice de paix s’est expliquée sur le motif qui l’a poussé à ordonner une suspension de séance, le\n21 août 2014, qui est de permettre aux représentant du SEJ de faire une proposition de calendrier.\nElle a également indiqué qu’elle s’est entretenue seule avec les intervenants sociaux afin de\ndiscuter du financement ainsi que d’éléments pratiques (PV p. 6). En outre, il ressort des courriels\ncontenus au dossier, échangés du 21 et le 27 août 2014 entre J.________, Directrice de\nF.________, et K.________, collaborateur au Service de la prévoyance sociale, que la décision\nn’a pas pu être rendue céans car H.________ a dû procéder à certaines vérifications sous l’angle\nfinancier avec la direction du F.________, informations qui sans être décisives ne pouvaient être\nnégligées et devaient être connues pour déterminer la réalisabilité de la proposition de\nG.________. Partant, le droit d’être entendue de A.________ n’a pas été violé dans la mesure où\nles informations d’ordre financier obtenues figurent au dossier et que les questions qui ont été\nabordées par les intervenants et la Justice de paix en aparté ne concernent que des questions\npratiques. Au demeurant, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la\nmaxime inquisitoire, la Cour disposant d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F.\nBOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la\nprotection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.), ce qui signifie que les faits pertinents sont établis\nd’office et que l'éventuel violation du droit d'être entendu serait réparée. Ce grief est dès lors\ninfondé.\n\ne) Partant, il s’ensuit l’admission partielle du recours et la modification des chiffres I à III de\nla décision de la Justice de paix du 27 août 2014 dans le sens des considérants (Supra 2. c).\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 12\n\n3. Par acte du 30 septembre 2014, A.________ a demandé l’octroi de l'assistance judiciaire\ntotale et la désignation de Me Bernard Ayer en qualité de défenseur d’office. B.________ en a fait\nde même, par courrier du 9 octobre 2014, sollicitant la nomination de Me Daniel Zbinden comme\navocat d’office. Dans un souci d’économie de procédure, il convient dès lors de traiter ces deux\nrequêtes dans le cadre de la présente procédure au fond (art. 125 let. c CPC).\n\na) En vertu de l'art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, une partie a droit à\nl'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas\ndépourvue de toute chance de succès.\n\nb) En l’espèce, A.________ a allégué exercer une activité lucrative à 70% lui permettant de\nréaliser un revenu mensuel net de 2'663 fr. 40. Ses charges se composent de son loyer par\n760 francs, de sa prime d’assurance-maladie subventionnée comprenant celle de ses filles qui se\nmonte à 97 francs, ainsi que de son minimum vital élargi à hauteur de 1'620 francs. Sans tenir\ncompte des frais de pension de ses filles à F.________, qui s’élevaient en 2012 à 1'000 francs, la\nrequérante comptabilise déjà un déficit mensuel de 186 fr. 40. Dans ces circonstances, il ne fait\ndès lors aucun doute qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes au sens de l’art. 117 CPC.\nEn outre, le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire sera\naccordée pour l'instance de recours, Me Bernard Ayer lui étant désigné comme défenseur d’office.\n\nAu vu du dossier et compte tenu du travail requis, en particulier de l'importance et de la difficulté\nde l'affaire (art. 57 al. 1 RJ), il se justifie d’octroyer une équitable indemnité de 900 francs (débours\ncompris), TVA en sus par 72 francs (8% de 900 francs), à Me Bernard Ayer pour la défense\nd’office de A.________ (art. 64 al. 1 let. c RJ). En l’espèce, l’activité de ce dernier a consisté pour\nl’essentiel à déposer un mémoire de recours de 11 pages, qui rappelle longuement les faits de la\nprocédure de première instance ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire reprenant\npartiellement celle déposée le 12 novembre 2012.\n\nc) S’agissant de B.________, ce dernier a bénéficié de l'assistance judiciaire en première\ninstance (DO 287 ss). Sa situation personnelle et financière n'a pas évolué depuis lors de sorte\nque son indigence est avérée. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise et Me\nDaniel Zbinden lui est désigné en qualité de défenseur d’office.\n\nAu vu du dossier et compte tenu du travail requis qui consiste en la prise de connaissance du\nmémoire de recours de A.________ ainsi que de la rédaction de deux courriers de de trois pages\nau total, et de l’importance et de la difficulté de l’affaire (art. 57 al. 1 RJ), il se justifie d’octroyer une\néquitable indemnité de 250 francs (débours compris), TVA en sus par 20 francs, à\nMe Daniel Zbinden pour la défense d’office de B.________ (art. 64 al. 1 let. c RJ).\n\nd) Il est rappelé que l'assistance est remboursable dès que la partie est en mesure de le\nfaire (art. 123 al. 1 CPC).\n\n"}