{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-143_2014-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_143_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fbca5010ff35c7ecaec87fd908a5936d239900744d602a1951e7144ae02db4b06f774707052c10bdb09afe88eb5b8dfd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fbca5010ff35c7ecaec87fd908a5936d239900744d602a1951e7144ae02db4b06f774707052c10bdb09afe88eb5b8dfd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_143", "Checksum": "b1b45336fcff4194f097de466740baf6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 07.11.2014 106 2014 143"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.11.2014 106 2014 143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:06:28", "Checksum": "30c5d5fa04ea3354b15f9a957f5f0b71", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.11.2014 106 2014 143\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nEst dès lors seule litigieuse la durée du droit de visite de la mère ainsi que la question du\ndimanche sur deux de visite en faveur du père. S’agissant de son droit de visite, la recourante\ndemande qu’il s’exerce jusqu’au lundi soir, alors que le SEJ, soutenu par l’intimé, préconise que\nA.________ ramène ses filles à F.________ le dimanche soir à 17 heures. Bien qu’il ne soit pas\ncontesté que A.________ ait beaucoup évolué depuis le retrait de la garde de ses filles, le 30 juin\n2012, il n’en demeure pas moins qu’il est dans leur intérêt que l’élargissement du droit de visite de\nleur mère se fasse de manière progressive afin de ne pas les perturber par un passage trop\nprécipité entre le foyer qui constitue un cadre rassurant et sécurisant pour elles et le domicile de\nleur mère. En effet, dans le cadre de la précédente réglementation du droit de visite qui date du\n7 novembre 2013, la recourante était uniquement autorisée, en plus des sorties ponctuelles avec\nses filles, à les garder du samedi au dimanche. Il apparaît dès lors prématuré de passer de deux\njours et une nuit à cinq jours et quatre nuits au domicile de A.________, soit plus du double, ce\nqu’ont également soutenu les différents intervenants lors de l’audience du 21 août 2014,\nnotamment en raison de la procédure pénale ouverte à l’encontre des deux parents pour des actes\nde maltraitance envers leurs filles. En effet, H.________ a déclaré : « il y a des éléments\ninquiétants dans la procédure pénale. Je suis d’avis d’ouvrir [le droit de visite] un peu mais pas\ntrop. Des éléments susceptibles de provoquer des tensions, de la colère peuvent conduire à des\nactes sur les enfants » (PV p. 2). Il a également mentionné : « la proposition des avocats me paraît\ntrop large. […]. Je pense que les enfants doivent rester trois jours et trois nuits à F.________ ».\n[…]. Ce qui me choque, c’est qu’on a l’impression de jeter le dossier pénal aux orties. Certes, il y a\nla présomption d’innocence, mais il y a des éléments inquiétants dans ce dossier » (PV p. 4).\nI.________ a elle aussi insisté sur le fait que l’élargissement du droit de visite devait être progressif\n(PV p. 2). Le SEJ a confirmé sa position dans le cadre de la présente procédure de recours\npuisqu’il a indiqué qu’en raison des blessures observées essentiellement sur le corps de\nC.________, lors du retour des enfants à F.________ ensuite de leur séjour chez leur mère, le\n29 septembre 2014, il y avait lieu d’être prudent dans l’octroi du droit de visite aux parents et a\npréconisé de ne pas élargir celui-ci au-delà de sa proposition, soit jusqu’au dimanche soir (courrier\ndu 13 octobre 2014). En outre, le fait que le placement des filles au foyer puisse constituer une\nsolution plus onéreuse n’est pas pertinent en l’espèce dans la mesure où l’intérêt des enfants\nprime. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime qu’il est prématuré d’étendre le droit de visite\nde A.________ jusqu’au lundi soir. En effet, il est préférable pour les fillettes de pouvoir\ns’acclimater progressivement à l’élargissement du droit de visite de leurs parents grâce au\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 12\n\nplanning proposé par le SEJ qui constitue déjà une évolution considérable par rapport à la\nréglementation antérieure. En outre, bien que la présomption d’innocence s’applique aux parties, il\ny a néanmoins lieu de ne pas perdre de vue le fait que de lourdes accusations pèsent contre les\nparties et qu’il faut dès lors se montrer prudent quant à l’ouverture du droit de visite. Cette\norganisation aura également pour avantage que les enfants retourneront à F.________ après\nchaque séjour chez leurs parents ce qui permettra aux éducateurs du foyer d’examiner leur état et\nd’alerter rapidement la Justice de paix en cas de problème, mais surtout d’observer les réactions\ndes enfants par rapport à ce changement d’organisation. Une telle réglementation semble\négalement opportune au regard des faits survenus le 29 septembre 2014 dans la mesure où les\ncirconstances de ces évènements, très récents, n’ont pas été éclaircies. S’agissant de la question\nde l’extension du droit de visite de B.________ d’un dimanche sur deux en sus de ses jours de\nvisite habituels, la Cour constate que ce dernier n’a pas sollicité cette adaptation. Dans ces\nconditions et compte tenu du fait que c’est également ce qui est préconisé par les intervenants\nsociaux, force est de constater qu’il n’y a pas lieu d’accéder à cette requête. Finalement, la Cour\nrelève que la Justice de paix a prévu de réexaminer la situation à la fin du mois de janvier 2015\ndéjà, ce qui n’a pas été contesté par les parties ni remis en cause pas le SEJ (chiffre V. du\ndispositif) et qui permettra, cas échéant, de procéder aux adaptations nécessaires en fonction de\nla façon dont se déroule cette nouvelle réglementation du droit de visite ainsi que selon les\nnouveaux éléments relatifs aux faits dénoncés pénalement. Il s’ensuit l’admission partielle de ce\ngrief.\n\n"}