{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-143_2014-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_143_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fbca5010ff35c7ecaec87fd908a5936d239900744d602a1951e7144ae02db4b06f774707052c10bdb09afe88eb5b8dfd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fbca5010ff35c7ecaec87fd908a5936d239900744d602a1951e7144ae02db4b06f774707052c10bdb09afe88eb5b8dfd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_143", "Checksum": "b1b45336fcff4194f097de466740baf6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 07.11.2014 106 2014 143"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.11.2014 106 2014 143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:06:28", "Checksum": "30c5d5fa04ea3354b15f9a957f5f0b71", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.11.2014 106 2014 143\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n bb) La recourante critique la répartition des jours de garde établie par l’autorité intimée\net en sollicite davantage. Elle soutient que la Justice de paix n’a pas tenu compte de ses horaires\nde travail, ses jours de congé étant les lundis après-midi ainsi que les jeudis, ni de la proposition\nconjointe des parents visant à ce que leurs enfants ne passent que deux nuits à F.________ au\nlieu des quatres retenues. Elle relève en outre que la solution choisie est vraisemblablement plus\nonéreuse dans la mesure où les filles passent plus de temps à F.________. Elle estime également\nque les circonstances ont largement évolué et qu’elle a démontré qu’elle avait les moyens de\nprendre en charge ses enfants. Elle soutient de plus que l’existence de la procédure pénale n’a\npas d’incidence sur la réglementation du droit de visite. Partant, elle requiert que son droit de visite\ns’exerce du jeudi matin au lundi soir, étant précisé qu’elle ramènera ses filles à F.________ les\nlundis soirs et qu’elle viendra les y chercher les jeudis matin, et que celui de B.________ s’exerce\nles mardis et mercredis ainsi qu’un dimanche sur deux (recours p. 7, 9-10).\n\ncc) Invité à se déterminer, le SEJ a quant à lui proposé un nouveau planning, celui\nétabli par la Justice de paix ne permettant pas la mise en place du suivi AEMO en faveur de\nA.________. Il se présente comme suit (courrier du 13 octobre 2014) :\n\n« - D.________ et C.________ se rendraient chez leur mère du jeudi 9h00 au dimanche soir 17h00.\nMadame A.________ se chargerait d’aller les chercher à F.________ le jeudi et de les ramener pour\n17h00 à F.________ le dimanche. Le suivi AEMO pourrait être introduit le jeudi au domicile de\nMadame A.________.\n\n- Monsieur B.________ prendrait ses filles le mardi de 9h00 à 17h00 ainsi que le mercredi de 9h00 à\n17h00. Il se chargerait de les prendre en charge à F.________ puis de les ramener à F.________\négalement. Le suivi AEMO pourrait s’organiser durant un de ses deux jours.\n\n- C.________ et D.________ passeraient les nuits du dimanche, lundi, mardi et mercredi à\nF.________. »\n\nB.________ s’est dit favorable à la proposition de modification de la réglementation du droit de\nvisite formulée par le SEJ (courrier du 24 octobre 2014). En revanche, la recourante s’est opposée\nà cette proposition soutenant que le bien-être de ses filles consistait dans un cadre de vie familiale\nle plus normal possible et ne peut donc admettre que ses filles dorment majoritairement à\nF.________ (courrier du 27 octobre 2014).\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 12\n\nc) Il ressort de ce qui précède que la réglementation du droit de visite sollicité par la\nrecourante diverge de celle qui a été fixée par la Justice de paix dans la répartition des jours de\ngarde des deux parents ainsi dans le fait que la recourante sollicite deux jours et une nuit de visite\nsupplémentaires à son domicile et l’octroi d’un dimanche sur deux de visite de plus en faveur de\nB.________. Le SEJ et B.________ se rallient tous deux à la proposition de la recourante\ns’agissant de l’organisation des jours de visite du père en ce sens qu’ils ne voient pas\nd’inconvénient à ce que le droit de visite du père s’exerce les journées du mardi et du mercredi, au\nlieu du jeudi et du vendredi, étant entendu que les filles passeront la nuit à F.________, et que le\ndroit de visite de la recourante s’exerce depuis le jeudi matin au lieu du vendredi soir. Les parties\net le SEJ s’étant accordés sur cette répartition des jours de visite, la Cour ne voit dès lors pas de\nmotif de la remettre en cause dans la mesure où elle concorde avec les intérêts de D.________ et\nde C.________, d’autant qu’une telle organisation permettra de mettre en œuvre l’AEMO en faveur\nde A.________ le jeudi à son domicile étant donné qu’elle ne travaille pas et le mardi ou le\nmercredi au domicile de l’intimé.\n\n"}