{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-143_2014-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_143_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fbca5010ff35c7ecaec87fd908a5936d239900744d602a1951e7144ae02db4b06f774707052c10bdb09afe88eb5b8dfd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fbca5010ff35c7ecaec87fd908a5936d239900744d602a1951e7144ae02db4b06f774707052c10bdb09afe88eb5b8dfd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_143", "Checksum": "b1b45336fcff4194f097de466740baf6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 07.11.2014 106 2014 143"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.11.2014 106 2014 143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:06:28", "Checksum": "30c5d5fa04ea3354b15f9a957f5f0b71", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.11.2014 106 2014 143\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nles entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou\ns'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art.\n274 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige\nimpérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui\nsauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les\nparents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement\nde l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations\npersonnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquences que ces relations portent atteinte\nau bien de l’enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c ; 100 II 76 consid. 4b et réf. citées ; TF, arrêt\n5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le\nbien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence,\nmême limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la\nproportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures\nappropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut\nêtre ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne\npeuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b;\nATF 120 II 229 consid. 3b/aa et réf. citées). Le refus ou le retrait du droit aux relations\npersonnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de\nl'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c; TF, arrêt 5A_92/2009 du 22 avril 2009 consid. 2 ; TF, arrêt\n5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 et réf. citées).\n\nPour déterminer l’étendue du droit aux relations personnelles, le critère déterminant est le bien de\nl’enfant qui variera selon son âge, sa santé physique et psychique et la relation qu’il entretient\navec l’ayant droit. La personnalité, la disponibilité, le lieu d’habitation et le cadre de vie du titulaire\ndu droit devront également être pris en considération (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème\néd., 2014, N 765-766 p. 500).\n\nConformément à l’art. 313 al. 1 CC, lors de faits nouveaux, les mesures prise pour protéger\nl’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. Si une mesure ne s’avère plus nécessaire\ndans sa forme actuelle, elle doit être annulée ou remplacée par une mesure moins sévère.\nOrdonner ou modifier des mesures de protection de l’enfant implique cependant dans une certaine\nmesure un pronostic sur l’évolution future des circonstances déterminantes qui dépend en grande\npartie du comportement antérieur des personnes concernées (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit.,\n2013, Art. 313 N. 1.1).\n\nb) aa) La Justice de paix a fixé le droit de visite de A.________ sur ses deux filles du\nvendredi à 18 heures au lundi à 17 heures, heure à laquelle elle les ramènera à F.________. En\noutre, le SEJ a été invité à mettre en place l’AEMO en faveur de la recourante le lundi après-midi.\nS’agissant du droit de visite du père, la Justice de paix a décidé qu’il s’exercerait le jeudi et le\nvendredi de 9 heures à 17 heures et que l’AEMO devrait être mise en place le vendredi après-midi.\nLe lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi soir les enfants dormiront à F.________ et y passeront les\njournées du mardi et du mercredi. Les premiers juges ont également décidé que la situation serait\nrevue à la fin du mois de janvier 2015. En bref, les premiers juges ont retenu que A.________\navait évolué et qu’elle représentait une source fiable et sécurisante pour ses filles. Cela étant, ils\nont relevé qu’elle minimisait les actes qui ont justifié les mesures de protection importantes, raison\npour laquelle ils ont considéré qu’il n’était pas encore temps d’ouvrir de manière trop large son\ndroit de visite. En outre, la Justice de paix a souligné que la recourante faisait preuve\nd’exaspération à chaque fois qu’elle pressentait une menace quant à ses revendications pour\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 12\n\nrécupérer la garde de ses filles, ce qu’elle considère être un signe de fragilité émotionnelle qui\npourrait également exister à l’encontre de ses enfants si des difficultés devaient se profiler. De\nplus, la Justice de paix a estimé que la mise en place d’une AEMO serait nécessaire et utile.\nS’agissant du droit de visite de B.________, les premiers juges ont souligné qu’il n’avait encore\njamais été seul avec ses filles et que ses compétences dans leur prise en charge devaient encore\nêtre évaluées. La Justice de paix a émis des réserves quant à ses aptitudes à prendre en charges\nses enfants seuls, sur un plus long terme, raison pour laquelle elle a jugé bon de ne lui confier ses\nfilles que pour des journées, les nuits devant dans un premier temps se passer à F.________. La\nJustice de paix a également relevé qu’il devait pouvoir bénéficier de l’AEMO qui permettrait de lui\napporter du soutien et d’évaluer ses compétences. Finalement, l’autorité intimée a estimé, suivant\nla proposition des curateurs, qu’il était indispensable de permettre aux enfants de garder un lien\nétroit avec F.________ qui leur offre un encadrement stable et sécurisé (décision querellée, p. 4-\n5).\n\n"}