{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-143_2014-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_143_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fbca5010ff35c7ecaec87fd908a5936d239900744d602a1951e7144ae02db4b06f774707052c10bdb09afe88eb5b8dfd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fbca5010ff35c7ecaec87fd908a5936d239900744d602a1951e7144ae02db4b06f774707052c10bdb09afe88eb5b8dfd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_143", "Checksum": "b1b45336fcff4194f097de466740baf6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 07.11.2014 106 2014 143"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.11.2014 106 2014 143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:06:28", "Checksum": "30c5d5fa04ea3354b15f9a957f5f0b71", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.11.2014 106 2014 143\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n - Monsieur B.________ prendrait ses filles le mardi de 9h00 à 17h00 ainsi que le mercredi de 9h00 à\n17h00. Il se chargerait de les prendre en charge à F.________ puis de les ramener à F.________\négalement. Le suivi AEMO pourrait s’organiser durant un de ses deux jours.\n\n- C.________ et D.________ passeraient les nuits du dimanche, lundi, mardi et mercredi à\nF.________. »\n\nIl s’est en outre prononcé en défaveur du retrait de l’effet suspensif au recours, en ce sens que le\ndroit de visite ne soit pas élargi au-delà du planning qu'il propose.\n\nF. En date du 14 octobre 2014, le Juge délégué de la Cour de protection de l’enfant et de\nl’adulte a retiré l’effet suspensif au recours déposé par A.________ et a invité les parties à se\ndéterminer sur la proposition de réglementation du droit de visite formulée par le SEJ.\n\nG. Le 24 octobre 2014, B.________ a indiqué qu’il était favorable à la proposition faite par le\nSEJ. Par courrier du 27 octobre 2014, A.________ s’est en revanche opposée à cette alternative\net a requis la tenue d’une audience.\n\nen droit\n\n1. a) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à\nrecours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 12\n\nl'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de\nl'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du\n22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\nb) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de\nla décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours déposé le 29 septembre 2014 contre la décision du\n27 août 2014 respecte le délai de trente jours (art. 450f CC et 142 al. 3 du Code de procédure\ncivile [CPC]).\n\nc) Comme partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1\nCC).\n\nd) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des\nfaits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3\nCC), ce qui est le cas en l’espèce.\n\ne) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure\ncivile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).\n\nf) La recourante a requis la tenue d’une audience. Conformément à l’art. 316 CPC,\nl’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. La Cour est en droit de statuer\nsur pièces lorsque l’affaire est en état d’être jugée, ce qui signifie que sur la base du dossier,\naucune mesure d’instruction supplémentaire n’est nécessaire (CPC-JEANDIN, art. 316 N 2 et 3). En\nl’espèce, les parties n’ont pas requis l’administration de nouvelles preuves et ont déjà été\nentendues par la Justice de paix préalablement au prononcé de la décision querellée. Dans ces\ncirconstances, la tenue d’une audience n’apparaît pas susceptible d’apporter d’éléments\nnécessaires à la connaissance de la cause, le dossier réunissant déjà les avis des parties ainsi\nque des divers intervenants de sorte que la cause est en état d’être jugée. Partant, la requête est\nrejetée et la Cour statuera sur pièces.\n\ng) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance\njudiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC).\n\nEn l’espèce, la recourante a sollicité le retrait de l’effet suspensif, requête admise par décision du\nJuge délégué du 14 octobre 2014, le droit de visite étant alors exercé provisoirement comme prévu\ndans la décision de la Justice de paix (cf. supra ad partie en fait, let. F).\n\n2. a) Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la\ngarde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles\nindiquées par les circonstances. L’alinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut\nexiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.\n\nSelon une jurisprudence constante, le droit aux relations personnelles est un droit de la\npersonnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la\ndécision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l’enfant, l’intérêt\ndes parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 127 III 295 consid. 4a;\nATF 123 III 445 consid. 3b). Il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux\nparents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité\n(DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, Art. 273 N. 2.4 et les réf. citées). Cependant,\nsi les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 12\n\n"}