disposition est dictée par le respect de la personne et le principe de la transparence (Message Protection de l'adulte, FF 2006 p. 6687). Le contrôle des comptes par l'autorité de protection englobe la question de savoir si la personne concernée a été suffisamment informée selon l'art. 410 al. 2 CC (CommFam Protection de l'adulte-BIDERBOST, art. 415 CC N 6). Le pupille peut exiger de consulter les actes et pièces justificatives jointes au rapport du curateur (RDT 1987 p. 77; M. GOOD, Das Ende des Amtes des Vormundes, Fribourg 1992, § 8 N 59). b) En l'occurrence, le recourant a reçu copie des comptes pour les années 2010 à 2013.