e) Dès lors que le droit fribourgeois ne prévoit pas de règles spécifiques, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. Le recourant soutient que la justice de paix a violé son droit d'être entendu en ne lui communiquant pas les pièces justificatives des comptes. a) Aux termes de l'art. 415 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications. La disposition s'applique par analogie à l'autorité de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Selon l'art. 410 al. 2 CC, le curateur renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande; la