1. a) Les décisions de l’autorité de protection, soit la justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 LPEA et 14 al. 1 let. d RTC). Le délai de recours est de trente jours (art. 450b al. 1 CC). La décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 29 août 2014 (cf. doss. 151 et recours, p. 1, ch. V), le recours interjeté le lundi 29 septembre 2014 l'a été dans le délai. b) Le recourant, détenteur de l'autorité parentale sur ses filles durant les périodes comptables concernées, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). c) Conformément à l'art.