{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-142_2014-11-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_142_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a0b89cbf3803048a7b118e12c6494c72e3164b23318acf073d8465a3daab2595e9138d99be0fb87604e0ab9142a22711&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a0b89cbf3803048a7b118e12c6494c72e3164b23318acf073d8465a3daab2595e9138d99be0fb87604e0ab9142a22711&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_142", "Checksum": "c4cd6ff28fa9bf3bcd629b9fab917f99"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2014 142"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 21.11.2014 106 2014 142"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.11.2014 106 2014 142"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:02:26", "Checksum": "4889228a7ea086878e5f4bf4748d11dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.11.2014 106 2014 142\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n e) Dès lors que le droit fribourgeois ne prévoit pas de règles spécifiques, les dispositions\nde la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).\n2. Le recourant soutient que la justice de paix a violé son droit d'être entendu en ne lui\ncommuniquant pas les pièces justificatives des comptes.\na) Aux termes de l'art. 415 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse\nles comptes; au besoin, elle exige des rectifications. La disposition s'applique par analogie à\nl'autorité de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Selon l'art. 410 al. 2 CC, le curateur\nrenseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande; la\ndisposition est dictée par le respect de la personne et le principe de la transparence (Message\nProtection de l'adulte, FF 2006 p. 6687). Le contrôle des comptes par l'autorité de protection\nenglobe la question de savoir si la personne concernée a été suffisamment informée selon l'art.\n410 al. 2 CC (CommFam Protection de l'adulte-BIDERBOST, art. 415 CC N 6). Le pupille peut exiger\nde consulter les actes et pièces justificatives jointes au rapport du curateur (RDT 1987 p. 77;\nM. GOOD, Das Ende des Amtes des Vormundes, Fribourg 1992, § 8 N 59).\nb) En l'occurrence, le recourant a reçu copie des comptes pour les années 2010 à 2013. La\nconsultation des pièces justificatives sur place, dans les locaux du curateur, à Fribourg, est certes\ndifficilement envisageable, vu l'incarcération du recourant. Une consultation en prison, en\nprésence du curateur, paraît toutefois possible. Le recours doit par conséquent être admis, la\ndécision attaquée annulée et la cause renvoyée à la justice de paix qui, avant le prononcé d'une\nnouvelle décision, veillera à fixer les modalités de la consultation des pièces justificatives (date,\ndurée, etc.).\n3. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC).\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est admis.\nPartant, la décision attaquée est annulée, la cause renvoyée à la Justice de paix de\nl'arrondissement de la Sarine pour suite de la procédure dans le sens des considérants et\nnouvelle décision.\nII. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 200 fr., sont mis à la charge de l'Etat..\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 21 novembre 2014/han\n\nPrésident Greffier\n"}