{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-142_2014-11-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_142_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a0b89cbf3803048a7b118e12c6494c72e3164b23318acf073d8465a3daab2595e9138d99be0fb87604e0ab9142a22711&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a0b89cbf3803048a7b118e12c6494c72e3164b23318acf073d8465a3daab2595e9138d99be0fb87604e0ab9142a22711&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_142", "Checksum": "c4cd6ff28fa9bf3bcd629b9fab917f99"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 142"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 21.11.2014 106 2014 142"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.11.2014 106 2014 142"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:18", "Checksum": "fc5feb5244e59732f60e63eab5c0b11f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.11.2014 106 2014 142\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2014 142\n\nArrêt du 21 novembre 2014\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Roland Henninger, Catherine Overney\nGreffier: Henri Angéloz\n\nParties A.________, recourant\n\nObjet Approbation des comptes, art. 410 al. 2 et 415 CC\n\nRecours du 29 septembre 2014 contre la décision de la Justice de\npaix de l'arrondissement de la Sarine du 14 août 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ a eu deux enfants de son union avec B.________, soit C.________, née en\n1998, et D.________, née en 2001.\nLe 6 avril 2010, A.________ a tué son épouse. Le 8 avril 2010, le droit de garde sur les enfants lui\na été retiré; C.________ et D.________ ont été placées en institution, d'abord au foyer\nE.________ à F.________, puis au foyer G.________, à H.________. Une curatelle de\nreprésentation a été instituée en faveur des enfants.\nB. Par jugement du 1er mai 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu\nA.________ coupable d'assassinat et l'a condamné à une peine privative de liberté à vie. Le\ncondamné a appelé de ce jugement\nPar décision du 24 juillet 2014, la justice de paix a retiré à A.________ l'autorité parentale sur ses\nfilles. Par arrêt de ce jour, la Cour a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette\ndécision.\nC. Par décision du 14 août 2014, la justice de paix a approuvé les comptes du curateur pour les\nexercices 2010 à 2013.\nD. Par acte du 29 septembre 2014, A.________ recourt contre la décision d'approbation,\nconcluant au prononcé d'une nouvelle décision après que les pièces justificatives lui auront été\ntransmises et qu'il aura pu se déterminer à cet égard. Dans ses observations du 3 octobre 2014, la\njustice de paix relève qu'un des ses collaborateurs a procédé au contrôle des pièces justificatives\net a constaté que les comptes du curateur étaient bien tenus et corrects.\n\nen droit\n\n1. a) Les décisions de l’autorité de protection, soit la justice de paix, sont sujettes à recours\nauprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte\n(art. 450 al. 1 CC, 8 LPEA et 14 al. 1 let. d RTC). Le délai de recours est de trente jours (art. 450b\nal. 1 CC). La décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 29 août 2014 (cf. doss. 151 et\nrecours, p. 1, ch. V), le recours interjeté le lundi 29 septembre 2014 l'a été dans le délai.\nb) Le recourant, détenteur de l'autorité parentale sur ses filles durant les périodes\ncomptables concernées, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC).\nc) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation\nsommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de\ncontester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (Message, FF 2006 p. 6717; F.\nBOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la\nprotection de l'adulte, Neuchâtel 2012, p. 33/90 N 167; CommFam Protection de l'adulte-STECK,\nart. 450 CC N 31). Le recours satisfait en l'occurrence aux exigences de motivation.\nd) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire. La\nCour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\nBâle 2012, p. 91 N 175 s.).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\n"}