8. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis, sous réserve de l'assistance judiciaire, à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision attaquée est confirmée. II. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours, fixés à 500 fr., sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire.