En l'occurrence, le recourant a bénéficié de l'assistance judiciaire en première instance. Sa situation personnelle et financière n'a pas évolué depuis lors. Le recours, portant sur un droit élémentaire de la personnalité du recourant, n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec, en tout cas pour partie, de sorte que l'assistance judiciaire sera accordée pour l'instance de recours aussi. Il est rappelé que l'assistance est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Tribunal cantonal TC Page 7 de 7