c) Quelle que soit l'issue de la procédure d'appel pénal, il paraît certain que le recourant sera privé de liberté jusqu'à ce que ses filles atteignent la majorité. Les seuls contacts téléphoniques hebdomadaires avec ses filles et visites trimestrielles de celles-ci en prison ne lui permettent à l'évidence pas, compte tenu aussi de l'éloignement du lieu de détention, de prendre toutes les décisions importantes pour leur éducation et leur profession ni de faire tous les actes qu'implique l'autorité parentale. Le retrait de l'autorité parentale peut aussi se fonder sur l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC. Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.