doivent empêcher les père et mère de participer à l'éducation de l'enfant qui serait confié à des tiers et d'exercer les compétences qui leur resteraient après le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (CR CC – MEIER, art. 311 CC N 9). L'incarcération du père pour une longue période, à une certaine distance du lieu de domicile des enfants, peut être assimilée à un "motif analogue" à l'absence au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC : elle empêche le père d'assumer toutes les obligations qu'implique l'autorité parentale (ATF 119 II 9).