l'administration de ses biens, par les père et mère. Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC) - sont d'emblée insuffisantes : le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4). Les motifs de retrait prévus à l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC