a) L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres motifs ne s'y opposent (art. 314a al. 1 CC). L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits (arrêt 5A_50/2010 du 6.7.2010 consid. 2.1; ATF 133 III 553 consid. 2 non publié)