E. Par mémoire du 11 septembre 2014, A.________ a recouru contre cette décision. Il conclut à sa modification en ce sens que son droit de visite est fixé à une visite tous les deux mois à la prison de J.________, que les contacts téléphoniques entre père et filles sont maintenus au rythme d'un appel par semaine, en prenant en considération le planning des filles, avec la précision que la surveillance des appels est levée, que la curatelle de représentation en faveur des filles est maintenue, qu'un autre curateur est désigné, que l'autorité parentale est maintenue et qu'aucune tutelle n'est instituée en faveur des filles. La justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours.