{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-139_2014-11-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_139_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fd9dac29be376f0a23227b95bba3996e29f29f2dd5196197bf7b472f3b7a6305f064182b7e74502f986b7e00c0036d9c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fd9dac29be376f0a23227b95bba3996e29f29f2dd5196197bf7b472f3b7a6305f064182b7e74502f986b7e00c0036d9c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_139", "Checksum": "b96bcdc44b4d26b5e89eda8a71e4db6e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 21.11.2014 106 2014 139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.11.2014 106 2014 139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:13", "Checksum": "154cfb9884d9fe7c5bc97ec21a784b9a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.11.2014 106 2014 139\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées\nsans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le\nretrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence,\nde violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer\ncorrectement l'autorité parentale (ch. 1); lorsque les père et mère ne se sont pas souciés\nsérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2).\nL'autorité parentale est le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour\nl'enfant mineur et constitue la base juridique de l'éducation et de la représentation de l'enfant, et de\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\nl'administration de ses biens, par les père et mère. Il faut se montrer particulièrement rigoureux\ndans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la\nperte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour\nprévenir le danger que court l'enfant - soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle\nd'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC) -\nsont d'emblée insuffisantes : le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une\nattention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4). Les motifs de retrait prévus à l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC\ndoivent empêcher les père et mère de participer à l'éducation de l'enfant qui serait confié à des\ntiers et d'exercer les compétences qui leur resteraient après le retrait du droit de déterminer le lieu\nde résidence (CR CC – MEIER, art. 311 CC N 9). L'incarcération du père pour une longue période,\nà une certaine distance du lieu de domicile des enfants, peut être assimilée à un \"motif analogue\"\nà l'absence au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC : elle empêche le père d'assumer toutes les\nobligations qu'implique l'autorité parentale (ATF 119 II 9).\n\nb) En l'occurrence, le retrait de l'autorité parentale peut indéniablement être fondé sur l'art.\n311 al. 1 ch. 2 CC, le recourant ayant gravement manqué à ses devoirs envers ses filles en tuant\nleur mère (cf. ATF 119 II 9 consid. 4c).\n\nc) Quelle que soit l'issue de la procédure d'appel pénal, il paraît certain que le recourant\nsera privé de liberté jusqu'à ce que ses filles atteignent la majorité. Les seuls contacts\ntéléphoniques hebdomadaires avec ses filles et visites trimestrielles de celles-ci en prison ne lui\npermettent à l'évidence pas, compte tenu aussi de l'éloignement du lieu de détention, de prendre\ntoutes les décisions importantes pour leur éducation et leur profession ni de faire tous les actes\nqu'implique l'autorité parentale. Le retrait de l'autorité parentale peut aussi se fonder sur l'art. 311\nal. 1 ch. 1 CC.\n\nLe recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.\n\n6. La justice de paix a désigné comme tuteur des filles L.________, jusqu'alors curateur. On ne\ndiscerne pas quelle partie de la motivation du recours est censée fonder le chef de conclusions\ntendant à la désignation d'un autre tuteur. Le recourant soutient certes que le conflit de loyauté\ndans lequel, aux dires du foyer, se trouvent les filles, est né de la pression imposée par le curateur\net par le rôle de figure qu'il entend jouer auprès des filles et que ce remplacement du père par le\ncurateur créerait une confusion auprès des filles, qui se sentent logiquement perdues. Rien au\ndossier ne confirme toutefois cette thèse du recourant qui, au demeurant, a déclaré avoir\nconfiance en L.________ lors de son audition par la justice de paix (doss. 523). Sur ce point, le\nrecours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.\n\n7. En vertu de l'art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, une partie a droit à\nl'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas\ndépourvue de toute chance de succès.\n\nEn l'occurrence, le recourant a bénéficié de l'assistance judiciaire en première instance. Sa\nsituation personnelle et financière n'a pas évolué depuis lors. Le recours, portant sur un droit\nélémentaire de la personnalité du recourant, n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec, en tout\ncas pour partie, de sorte que l'assistance judiciaire sera accordée pour l'instance de recours aussi.\nIl est rappelé que l'assistance est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art.\n123 al. 1 CPC).\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\n8. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis, sous réserve de l'assistance\njudiciaire, à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA).\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n\nPartant, la décision attaquée est confirmée.\n\nII. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours, fixés à 500 fr., sont mis à la\ncharge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire.\n\nIII. L'assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la procédure de recours. Celui-ci est\nen conséquence exonéré des frais judiciaires et un défenseur d'office rémunéré par l'Etat lui\nest désigné en la personne de Me Pierre Mauron, avocat à Bulle.\n\nIV. Une indemnité globale de 700 fr., TVA par 51 fr. 85 comprise, est allouée à Me Pierre\nMauron pour la défense d'office de A.________ devant la Cour.\n\nV. Communication.\n\n"}