{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-139_2014-11-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_139_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fd9dac29be376f0a23227b95bba3996e29f29f2dd5196197bf7b472f3b7a6305f064182b7e74502f986b7e00c0036d9c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fd9dac29be376f0a23227b95bba3996e29f29f2dd5196197bf7b472f3b7a6305f064182b7e74502f986b7e00c0036d9c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_139", "Checksum": "b96bcdc44b4d26b5e89eda8a71e4db6e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 21.11.2014 106 2014 139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.11.2014 106 2014 139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:13", "Checksum": "154cfb9884d9fe7c5bc97ec21a784b9a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.11.2014 106 2014 139\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale\nou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations\npersonnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à\nsauvegarder le lien existant entre parents et enfants (C. HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, n.\n19.20, p. 116). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour\nl'enfant, les relations personnelles doivent être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en\ndanger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la\nsituation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien\nde l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les\néventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 I 585). On\ntiendra notamment compte de l’âge de l’enfant (préscolarité ou adolescence par exemple), de son\nétat de santé, de ses loisirs, etc. Une limitation du droit de visite n’est justifiée que s’il y a lieu\nd’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien\nde l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5).\n\nb) Les éducatrices indiquaient dans leur rapport du 12 mars 2014 que le rythme des visites\ndes filles à leur père en prison, tous les deux mois, convenaient bien à ces dernières (doss. 465\ns.). Lors de leur audition par la juge de paix, le 21 mai 2014, les filles ont déclaré souhaiter\ncontinuer à voir leur père, mais moins souvent (doss. 478 à 480). Le curateur relève dans son\nrapport du 21 mars 2014 (doss. 460 ss, 461) que les filles se trouvent dans une forte ambivalence\nvis-à-vis de leur père; d'un côté, elles souhaiteraient investir davantage la relation avec lui, d'un\nautre, elles ne peuvent occulter l'acte commis par le père, ce qui induit un rejet important dans la\ncréation de la relation.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nC.________ a commencé le collège et a dès lors davantage de devoirs. De son côté, le recourant,\nmême s'il a, lors de son audition par la justice de paix, le 24 juillet 2014, déclaré souhaiter le\ndoublement de la fréquence des visites, a reconnu la nécessité de tenir compte de l'intérêt de ses\nfilles, en particulier des horaires de leurs activités scolaires, pour déterminer cette fréquence (doss.\n522). Compte tenu du fait que les filles ont grandi, qu'elles ont en conséquence davantage\nd'occupations, en particulier de devoirs scolaires s'agissant de C.________, compte tenu aussi\ndes sentiments contrastés des filles à l'égard de leur père et de l'éloignement de la prison de\nJ.________ où est incarcéré celui-ci, un droit de visite fixé à une visite en prison tous les trois mois\nest justifié. Le recours sera rejeté sur ce point, étant précisé que la décision sur la requête du père\ndu 3 novembre 2014 tendant à ce que les visites soient autorisées à plusieurs reprises durant sa\ndétention à la prison K.________ entre le 8 décembre 2014 et le 21 janvier 2015, est de la\ncompétence de la justice de paix.\n\n4. La justice de paix motive ainsi le maintien de la surveillance de la correspondance\ntéléphonique entre D.________ et son père. Les contacts téléphoniques entre les filles et leur père\nont dans le passé été source de problèmes : le père a longtemps eu de la peine à discuter\nuniquement des thèmes ayant à trait à la vie courante de ses filles, les interpelant fréquemment au\nsujet du foyer, du curateur ou de la famille d'accueil. Cette attitude a fortement mis sous pression\nles filles, en particulier D.________. Bien que la situation semble s'être améliorée, il convient de\nmaintenir une surveillance des contacts téléphoniques entre D.________ et son père, en\nparticulier en raison de la fragilité de la jeune fille; cette dernière, en accord avec sa sœur, a\nd'ailleurs exprimé le souhait que soient maintenus les contrôles des appels téléphoniques avec\nson père (décision attaquée, p. 7). Le recourant ne motive nullement son chef de conclusions\ntendant à la suppression de dite surveillance; il ne tente pas de démontrer le caractère erroné de\nla motivation des premiers juges. Le recours sera dès lors déclaré irrecevable sur ce point.\n\n5. Pour le recourant, qui a appelé du jugement du tribunal pénal, aussi longtemps que sa\ncondamnation n'est pas définitive, il apparaît suffisant de lui retirer la garde de ses enfants et de la\nconfier à un tiers, assortie d'une curatelle de représentation. En outre, il disposerait chaque\nsemaine de trois fois dix minutes pour ses appels privés, donc à ses filles, et les appels\n\"administratifs\", comme à son avocat, seraient illimités. Le recourant conteste l'affirmation de la\njustice de paix selon laquelle, à l'âge de ses filles, de \"nombreuses décisions quotidiennes se\nposent, en particulier quant à leur avenir professionnel\". Il fait valoir que les décisions importantes\nne se prennent à tout le moins pas de manière quotidienne et que ses possibilités d'appel\ntéléphonique, soit 30 minutes par semaine, ainsi que les visites régulières de ses filles sont\nsuffisantes pour qu'il soit en mesure de surveiller de façon suivie leur éducation et de prendre les\ndécisions importantes en accord avec elles. Enfin, selon les derniers contacts que le recourant a\neus avec ses filles, ces dernières seraient opposées à un retrait de l'autorité parentale (recours, p.\n5 s., let. C).\n\n"}