{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-139_2014-11-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_139_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fd9dac29be376f0a23227b95bba3996e29f29f2dd5196197bf7b472f3b7a6305f064182b7e74502f986b7e00c0036d9c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fd9dac29be376f0a23227b95bba3996e29f29f2dd5196197bf7b472f3b7a6305f064182b7e74502f986b7e00c0036d9c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_139", "Checksum": "b96bcdc44b4d26b5e89eda8a71e4db6e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 21.11.2014 106 2014 139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.11.2014 106 2014 139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:13", "Checksum": "154cfb9884d9fe7c5bc97ec21a784b9a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.11.2014 106 2014 139\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n d) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation\nsommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de\ncontester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (Message, FF 2006 p. 6717; F.\nBOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la\nprotection de l'adulte, Neuchâtel 2012, p. 33/90 N 167; CommFam Protection de l'adulte-STECK,\nart. 450 CC N 31). Le recours satisfait en l'occurrence aux exigences de motivation, sous réserve\nde ce qui sera exposé sous le considérant 4 ci-après.\n\ne) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire. La\nCour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\nBâle 2012, p. 91 N 175 s.).\n\nf) Dès lors que le droit fribourgeois ne prévoit pas de règles spécifiques, les dispositions\nde la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).\n\n2. Le recourant relève que ses filles n'ont été entendues qu'à une seule reprise par la juge de\npaix, moins de trois semaines après le prononcé du jugement du tribunal pénal. Or, selon lui, ses\nfilles étaient très agitées au moment de leur audition, à la suite notamment de la \"vague de\npresse\". Il requiert que ses filles soient réentendues par la juge de paix, sans la présence des\ncollaborateurs et collaboratrices du foyer G.________ ou du Service de l'enfance et de la\njeunesse. Selon le courrier du foyer du 25 avril 2013, les filles sont prises \"dans un conflit de\nloyauté et n'ont pas les moyens de gérer seules les relations personnelles avec leur père\". Pour le\nrecourant, le conflit de loyauté est né de la pression imposée par le curateur et par le rôle de figure\nqu'il entend jouer auprès des filles. Ce remplacement du père par le curateur créerait, selon le\nrecourant, une confusion auprès des filles, qui se sentent logiquement perdues. S'agissant des\n\"week-ends privilégiés que les filles apprécient dans la famille d'accueil I.________\", le recourant\nsouhaite que les filles puissent s'exprimer librement à ce sujet, d'autant que tout au long de la\nprocédure, des tensions sont nées entre la famille d'accueil, les filles et le recourant lui-même. Le\nrecourant conteste enfin l'allégation ressortant du rapport du foyer G.________, selon lequel\nC.________ resterait \"dans une position basse par rapport à son père, répondant à ses demandes\nsans intervenir ou contredire\". Le recourant fait valoir que sa fille lui a transmis un petit bout de\npapier, lors d'une de ses visites surveillées, sur lequel elle avait écrit, en anglais, qu'ils (les\néducateurs) ne comprenaient rien à la situation. Le recourant requiert que ses filles puissent\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\ns'exprimer à ce sujet. Il se réfère aussi à une lettre écrite en août 2013 par C.________, qui\ndémontre son besoin de voir son père et de pouvoir discuter librement avec lui (recours, p. 4 s., let.\nB).\n\na) L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de\nprotection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres motifs ne s'y\nopposent (art. 314a al. 1 CC). L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de\ncelui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits (arrêt\n5A_50/2010 du 6.7.2010 consid. 2.1; ATF 133 III 553 consid. 2 non publié). L'audition doit en règle\ngénérale être effectuée hors la présence des parents, du représentant de l'enfant et du curateur.\nL'autorité de protection doit renseigner l'enfant sur la signification de l'audition, les étapes de la\nprocédure et les mesures envisagées pour assurer la sauvegarde de ses intérêts. L'enfant doit\navoir de son côté l'occasion d'exprimer son avis, ses besoins et ses souhaits (CommFam\nProtection de l'adulte-COTTIER, art. 314a CC N 15 à 17).\n\nb) En l'occurrence, l'audition des filles a eu lieu hors la présence du curateur et des\néducateurs. La juge de paix leur a expliqué le but de l'entretien et s'est enquise de leurs besoins et\nsouhaits. Rien n'indique, à la lecture du procès-verbal d'audition, que les filles ne se sont pas\nexprimées librement. L'audition a ainsi eu lieu de manière appropriée, de sorte qu'il n'y a pas lieu\nde la renouveler. Le recours sera rejeté sur ce point.\n\n3. Le recourant ne motive son chef de conclusions tendant à l'extension du droit de visite de\nquatre à six visites par an que par la considération générale que des visites régulières des filles à\nleur père sont importantes et nécessaires (recours, p. 3).\n\n"}