{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-139_2014-11-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_139_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fd9dac29be376f0a23227b95bba3996e29f29f2dd5196197bf7b472f3b7a6305f064182b7e74502f986b7e00c0036d9c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fd9dac29be376f0a23227b95bba3996e29f29f2dd5196197bf7b472f3b7a6305f064182b7e74502f986b7e00c0036d9c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_139", "Checksum": "b96bcdc44b4d26b5e89eda8a71e4db6e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 21.11.2014 106 2014 139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.11.2014 106 2014 139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:13", "Checksum": "154cfb9884d9fe7c5bc97ec21a784b9a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.11.2014 106 2014 139\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2014 139 et 153\n\nArrêt du 21. novembre 2014\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Roland Henninger, Catherine Overney\nGreffier: Henri Angéloz\n\nParties A.________, recourant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat\n\nObjet Retrait de l'autorité parentale – droit de visite\n\nRecours du 11 septembre 2014 contre la décision de la Justice de\npaix de l'arrondissement de la Sarine du 24 juillet 2014\n\nRequête d'assistance judiciaire du 11 septembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ a eu deux enfants de son union avec B.________, soit C.________, née en\n1998, et D.________, née en 2001.\n\nLe 6 avril 2010, A.________ a tué son épouse. Le 8 avril 2010, le droit de garde sur les enfants lui\na été retiré; C.________ et D.________ ont été placées en institution, d'abord au foyer\nE.________ à F.________, puis au foyer G.________, à H.________. Une curatelle de\nreprésentation a été instituée en faveur des enfants.\n\nB. Selon les rapports du curateur des 24 mai 2013 et 21 mars 2014, les filles sont très bien\nentourées et intégrées au G.________. Elles passent régulièrement des week-ends dans la famille\nd'accueil I.________, appréciant ces moments privilégiés. Elles continuent leur traitement\nthérapeutique auprès du Service de pédopsychiatrie. Les filles ont visité leur père en prison à six\nreprises en 2012 et cinq reprises en 2013, en compagnie du curateur et de l'éducatrice de\nréférence du foyer. Elles ont aussi des contacts téléphoniques surveillés avec leur père, tous les\njeudis soirs, entre 17 heures et 18 heures.\n\nC. Par jugement du 1er mai 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu\nA.________ coupable d'assassinat et l'a condamné à une peine privative de liberté à vie. Le\ncondamné a appelé de ce jugement.\n\nD. La juge de paix a entendu les enfants seule le 21 mai 2014. A.________ a de son côté été\nentendu par la justice de paix le 24 juillet 2014. A cette occasion, la juge de paix lui a fait part du\ncontenu essentiel des déclarations faites par ses filles le 21 mai 2014. Par décision du 24 juillet\n2014, la justice de paix a confirmé le retrait du droit de garde (devenu le droit de déterminer le lieu\nde résidence depuis le 1er juillet 2014) du père sur ses filles; confirmé le placement de celles-ci en\ninstitution; fixé le droit de visite du père à une visite tous les trois mois, soit quatre visites par an, à\nla prison de J.________; dit que les contacts téléphoniques entre père et filles sont maintenus au\nrythme d'un appel par semaine, en prenant en considération le planning des filles, avec la\nprécision que la surveillance des appels est levée pour C.________ uniquement; retiré l'autorité\nparentale du père sur ses filles et institué une tutelle en faveur de celles-ci.\n\nE. Par mémoire du 11 septembre 2014, A.________ a recouru contre cette décision. Il conclut\nà sa modification en ce sens que son droit de visite est fixé à une visite tous les deux mois à la\nprison de J.________, que les contacts téléphoniques entre père et filles sont maintenus au\nrythme d'un appel par semaine, en prenant en considération le planning des filles, avec la\nprécision que la surveillance des appels est levée, que la curatelle de représentation en faveur des\nfilles est maintenue, qu'un autre curateur est désigné, que l'autorité parentale est maintenue et\nqu'aucune tutelle n'est instituée en faveur des filles. La justice de paix a renoncé à se déterminer\nsur le recours.\n\nLe recourant sollicite que l'assistance judiciaire qui lui a été accordée en première instance le 5\nnovembre 2010 le lui soit aussi pour la seconde instance.\n\nLe 3 novembre 2014, le recourant a informé la justice de paix que le Service de l'application des\nsanctions pénales et des prisons aurait autorisé son transfert le 8 décembre 2014 à la prison\nK.________ où il demeurerait jusqu'au 21 janvier 2015.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\nen droit\n\n1. a) Selon l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de procédure devant l’autorité de protection de\nl’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection des enfants.\nb) Les décisions de l’autorité de protection, soit la justice de paix, sont sujettes à recours\nauprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte\n(art. 450 al. 1 CC, 8 LPEA et 14 al. 1 let. d RTC). Le délai de recours est de trente jours (art. 450b\nal. 1 CC). Il n'est pas suspendu entre le 15 juillet et le 15 août (art. 1 al. 2 LPEA). La décision\nattaquée ayant été notifiée au recourant le 12 août 2014, le recours interjeté le 11 septembre 2014\nl'a été dans le délai.\n\nc) Le recourant, partie à la procédure, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).\n\n"}