En définitive, en l’absence de motivation claire et substantielle, la Cour est dans l’impossibilité d’exercer un contrôle adéquat de la décision attaquée. Quant au curateur, en présence d’une décision dont la motivation est lacunaire, il lui était quasiment impossible de l’attaquer utilement, puisqu’il ignore ce qu’on lui reproche concrètement. Par voie de conséquence, il y a lieu de retenir la violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée. Partant, la cause est renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision au sens des considérants.