Justice de paix dans sa décision du 8 août 2013 par laquelle le curateur a été libéré de ses fonctions, au motif qu’il n’était plus apte à remplir les tâches qui lui avaient été confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Ce faisant, à aucun moment la Justice de paix ne critique concrètement la gestion du patrimoine effectuée par le curateur, ni n’examine, même superficiellement, les comptes finaux établis par ce dernier. Elle se contente de relever « qu’il ressort des comptes finaux précités que l’actif se chiffre à 10'541 fr. 69 et que le passif se chiffre à 17'844 fr. 95. » Or, s’agissant des passifs, il y a lieu de constater que leur montant n’a pas évolué au cours de l’année 2013 ;