3. En effet, la Cour constate d’office, en vertu du principe « jura novit curia » consacré à l’art. 57 CPC, une violation du droit d’être entendu du recourant – la Justice de paix a violé son obligation de motivation découlant des art. 238 s. CPC et de l'art. 29 Cst. (cf. infra) – qui, dans le cas présent, ne peut être réparée devant l’autorité de céans, ce qui doit dès lors conduire au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.