a) En vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les exigences tenant à la motivation sont identiques en appel et dans le cadre d'un recours (CPC-JEANDIN, art. 321 N°4). Par motivation, il faut comprendre que le recourant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d'autres termes, cela signifie qu'il a le fardeau d'expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié.