En l’espèce, dès lors qu’aucun document au dossier ne permet d’établir à quelle date la décision du 8 avril 2014 a été notifiée au recourant, il y a lieu de se fier aux indications fournies par ce dernier qui allègue l’avoir reçue le 9 août 2014, sous pli recommandé. Par voie de conséquence, déposé le 8 septembre 2014, le recours a été déposé en temps utile (art. 450f CC et 142 al. 3 du Code de procédure civile [CPC]). d) Le curateur a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC ; CommFam Protection de l’adulte, D. STECK, art. 450 CC N 21).