b) Toutes les décisions finales de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 et 314 al. 1 CC), de même que toutes les décisions relatives aux mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC). Dans de tels cas, la cognition de la Cour de protection de l'adulte et de l'enfant est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 450a CC). Les maximes inquisitoires et d'office, principes de la procédure de première instance, sont applicables devant l'instance judiciaire également (Message, p. 6715 s.; PHILIPPE MEIER / SUZANA LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Genève, Zurich, Bâle 2011, n° 127;