{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-135_2014-12-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_135_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411dde3fb2df7758c0c569db5e9a65d01b2ba28fd6119c8cad5ef98efbaf24dcc4d534c22e2ec59b5c2c06e5879b94c157&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411dde3fb2df7758c0c569db5e9a65d01b2ba28fd6119c8cad5ef98efbaf24dcc4d534c22e2ec59b5c2c06e5879b94c157&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_135", "Checksum": "0a2ad9d28bee1339fb5d5688072d1394"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 10.12.2014 106 2014 135"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.12.2014 106 2014 135"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:40", "Checksum": "bb2cf905be2f8f0bb83013ab97849703", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.12.2014 106 2014 135\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nLes premiers juges relèvent pour le surplus que le refus d'approbation des comptes reposerait sur\nun prétendu manque de justificatifs imputable au curateur mais là encore l’autorité de protection de\nl’adulte fait allusion à des pièces comptables relatives au remboursement des prêts qu’elle a\nrefusé et non pas aux comptes finaux établis par l’intéressé. Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas du\ndossier que, s'étant vu réclamer des compléments, le curateur ne se serait pas exécuté – ou alors\nseulement imparfaitement. Autant de lacunes qui interpellent et auxquelles la décision attaquée –\net, plus généralement, le dossier sur laquelle elle se fonde –, n’apporte aucune réponse.\n\nEn définitive, en l’absence de motivation claire et substantielle, la Cour est dans l’impossibilité\nd’exercer un contrôle adéquat de la décision attaquée. Quant au curateur, en présence d’une\ndécision dont la motivation est lacunaire, il lui était quasiment impossible de l’attaquer utilement,\npuisqu’il ignore ce qu’on lui reproche concrètement. Par voie de conséquence, il y a lieu de retenir\nla violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.\n\nIl s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée. Partant, la cause est\nrenvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision au sens des considérants.\n\n4. Les frais judiciaires, par 300 francs (émolument global), seront mis à la charge de l’Etat, le\nrecours étant admis (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, aucun chef de\nconclusions n’ayant d’ailleurs été formulé dans ce sens (art. 6 al. 3 LPEA).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est admis.\n\nPartant, la décision rendue le 8 avril 2014 par la Justice de paix de l’arrondissement de la\nVeveyse est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision.\n\nII. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat.\n\nLes frais judiciaires sont fixés à 300 francs (émolument global).\n\nIl n’est pas alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 10 décembre 2014/lda\n\nPrésident Greffier\n.\n"}